D-2, r. 6 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines

Texte complet
11.11. Aucun employeur ne peut faire travailler un apprenti seul et un apprenti ne peut travailler seul à l’exécution de travaux de métier. Il doit toujours être accompagné d’un ouvrier qualifié compagnon de son métier.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 42, a. 11.11.